Article CH 41
: Principes de sécurité des installations de ventilation mécanique
contrôlée
(modifié par l'Arrêté du 14 février
2000 parution J.O. du 21 mars 2000)
§ 1. Les installations
destinées à assurer l'extraction mécanique de l'air vicié des locaux
(systèmes de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux)
doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et
des fumées dans tout local autre que celui où le feu a pris naissance.
Les systèmes dans lesquels les débits de soufflage et d'extraction
sont limités chacun à 100 m3/h par local sont des systèmes à double
flux.
L'exigence de non-propagation du
feu et des fumées est réputée satisfaite soit par la mise en place
de dispositifs d'obturation tels que prévus à l'article CH
42, soit par le fonctionnement permanent du ventilateur conformément
à l'article CH
43.
Lorsque le système de ventilation
mécanique contrôlée assure l'évacuation des gaz de combustion des
appareils raccordés (VMC gaz), seul le fonctionnement permanent du
ventilateur est possible. Une VMC gaz collective est obligatoirement
équipée d'un dispositif de sécurité collective conforme à l'arrêté
relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de VMC
auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible
ou les hydrocarbures liquéfiés (Arrêté
du 30 mai 1989 relatif à la sécurité collective des installations
nouvelles de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés
des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés).
§ 2. Les conduits
de ventilation mécanique contrôlée sont réalisés en matériau classé
M0. L'ensemble du conduit collectif vertical de ventilation (y compris
les dévoiements) et de sa gaine assure un coupe-feu de traversée équivalent
au degré coupe-feu des planchers traversés avec un maximum de soixante
minutes. Les trappes de visite éventuelles sont en matériau classé
M0 et ont un degré pare-flammes une demi-heure.
Toutes les trémies réservées ou
les percements effectués pour le passage des conduits à travers un
plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau restituant
la résistance au feu de l'élément traversé.
Les conduits collectifs horizontaux
desservant des locaux à sommeil ne doivent pas traverser ces locaux.
§ 3. L'extraction
de l'air ne peut s'effectuer que dans des locaux à pollution spécifique.
Les conduits de VMC desservant
des locaux accessibles au public ne doivent, en aucun cas, desservir
des locaux à risques importants.
§ 4. Lorsque
les moteurs de VMC sont placés dans le circuit d'air, le dispositif
thermique, coupant automatiquement leur alimentation électrique, en
cas d'échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de température,
est exigé pour les ventilateurs de soufflage. Ce dispositif est interdit
pour les ventilateurs d'extraction à fonctionnement permanent visé
à l'article CH
43.
§ 5. Lorsqu'il
est prévu la mise en place d'un écran assurant la stabilité au feu
de la structure de toiture, tel que défini à l'article CO
13 :
- les conduits de VMC placés dans le plénum doivent
être en acier ;
- les ventilateurs ne doivent pas se trouver dans ce plénum ;
- en aucun cas, l'écran ne doit être traversé par des conduits.
§ 6. Dans les
installations de ventilation mécanique inversée, l'air circule du
haut vers le bas dans les collecteurs d'extraction. Dans ce cas, les
ventilateurs d'extraction doivent être placés dans des locaux satisfaisant
aux dispositions des locaux à risques moyens définis à l'article CO
28, paragraphe 2, sauf si le local est situé à l'extérieur du
bâtiment.
§ 7 Lorsque
le système de ventilation est du type double flux, les réseaux doivent
être conçus de telle façon qu'il ne puisse y avoir, en cas d'incendie,
de mélange de l'air extrait avec l'air insufflé par échangeur de calories.